Article 3
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
CODE DES PENSIONS MILITAIRES LIVRE I DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE I GENERALITES Article 1°r. - La pension militaire de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et assimilés, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son benéficiaire, des conditions matérielles d'existence honorables, en rapport avec la dignité et l'importance des fonctions qu'il a occupées.
Après le décès du militaire ou de l'assimilé, la pension de retraite peut faire l'objet d'une reversion aux ayants cause désignés par la loi, dans es conditions tixées par le présent livre.