TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre III — Droits des ayants cause des militaires ou assimilés disparus
Article 38
Lorqu'un bénéficiaire du présent livre, titulaire d'une pension militaire de retraite, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le bénéficiaire d'une pension, ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.