TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Pensions des ascendants
Article 36
La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énumérees à l'article 34.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) au lendemain de la date de décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions stipulées par l'article 34 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le dělat d'un an suivant cette date.
b) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions stiputées par l'article 34 si cette date est postérieure de moins d'un an à celle du décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions.
c) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de a date de la notification de l'avis officiel du décès à la famille, si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.