TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Pension des conjoints survivants et des orphelins
Article 33
Lorsqu'au décès du mari il existe des ayants cause, veuves et orphelins, de deur ou plusieurs lits, par suite de différents mariages régulièrement contractés par le militaire ou l'assimilé, la pension totale définie au premier alinéa de l'article 27 est divisée en parts égales, entre chaque lit représenté par un ou plusieurs orphelins, ou par la veuve dont le mariage remplissait les conditions fixées par l'article 27.
S'il existe des ophelins, chacun d'eux aura droit à la pension de 10% dans les conditions prévues à l'article 29.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 En cas de plurialité d'enfants mineurs d'un même lit, non représentés par la veuve, la pension de 10% est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30.