TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Pension des conjoints survivants et des orphelins
Article 30
En cas de décès du conjoint survivant, ou si celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension ou frappé d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus passent aux enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, et la pension de 10% est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulair de la pension ou des droits à pension. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, dans les conditions déjà prévues à l'article 29 du présent livre.