TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Pension des conjoints survivants et des orphelins
Article 29
Chacun des orphelins mineurs, ou enfants considérés comme tels, au sens de l'article 3 du présent livre, a droit à une pension égale à 10% de la pension obtenue par le pensionné militaire ou assimilé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la solde brute ayant servi au calcul de la pension.
S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Il est alors fait masse de l'ensemble des pensions d'orphelins, correspondant au maximum légal; cette masse est ensuite répartie par parts égales entre les orphelins Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur, n'est exigée des orphelins enfants legitimes.
En revanche, le droit a pension des enfants mineurs d'un précédent mariage du conjoint survivant est subordonné à la condition que la radiation des contrôles du militaire ou de l'assimilé qui était leur soutien soit postérieure de trois ans au mariage générateur de ce droit.