Ordonnance n° 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
TITRE V — INVALIDITE
Article 24
Les militaires et assimilés qui ont été atteints, en service, d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre des pensions militaires d'invalidité, reçoivent la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit. Il s'y ajoute, le cas échéant, Is pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée, en application des articles 5 et 6 du présent livre.