TITRE IV — JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME
Article 23
Le paiement de la solde d'activité augmentée éventuellement des avantages familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l'assimilé est soit admis à la retraite, soit décédé en activité.
Le payement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.