Ordonnance n° 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre IV — Règles particulières de liquidation
Article 18
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire, s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343