LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 126
Sur toutes les lignes de transport de voyageurs dépendant de l'Etat, les bénéficiaires du présent livre ont droit, suivant le taux d'invalidité sur lequel est basée levr pension : soit à une réduction de 50% sur le tarif voyageurs », si ce taux est compris entre 35% et 55%. soit à la gratuité de transports lorsque le taux est égal ou supérieur à 60%.
La gratuité de voyage est, en outre, accordée à la tierce personne attachée au grand invalide au sens des dispositions de l'article 83.