LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 125
Quiconque aura touché ou tenté de toucher tes arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire, ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire, ou pour mandat legal, quiconque aura fast une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera poursuivi dans les conditions prévues par le code pénal, sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves, en cas de faux d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur.