LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VIII — SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE
Article 124
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1) aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 60%, sous réserve que leur conjoint n'exerce aucune activité professionnelle:
2) aux conjoints survivants des militaires ou assimilés visės aux alinéas 1º et 2º de l'article 85 et à leurs orphelins mineurs titulaires d'une pension ainsi qu'à leurs orphelins majeurs titulaires d'une pension reconnus incapables de gagner leur vie par suite d'une infirmité grave et incurable.
Aucune participation sous forme de cotisation ne peut être prélevée sur la pension d'invalidité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1. Aux titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints.
2. ............................................... (sans changement jusqu’à) Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7% du salaire national minimum garanti, sont à la charge exclusive de l’Etat. .................................................... (sans changement jusquà) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».