LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VIII — SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE
Article 123
Le militaire ou assimilé qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit, du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976