LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VIII — SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE
Article 122
Les invalides pensionnés au titre du présent livre ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis réparés et remplacés aux frais de l'Etat, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.