LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VIII — SOINS, TRAITEMENTS, REEDUCATION, SECURITE SOCIALE
Article 121
L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent livre, ses prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu pension, ou par les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.