LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 107
Les pensions attribuées, conformément aux dispositions du présent livre, sont inscrites au grand livre de la dette publique et payées par le trésor.
Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension militaire d'invalidité, en dehors des conditions prévues par le présent texte.