LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 105
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical, établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 72 ou, lorsque la pension est attribuee par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption, et l'absence de preuve contraire.
Toute décision comportant rejet de pension, doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas étabil que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article 72 ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.