TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section X — Nue-propriété et usufruit
Article 53
La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit : 1°) pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 101 et 113 du présent code; 2°) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par le décès, les biens précités sont évalués de la manière suivante si l'usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept-dixièmes et la nue-propriété aux trois-dixièmes de la pleine propriete. telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur l'enregistrement. Au-delà de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue-propriété d'un dixième pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction.
A partir de soixante dix (70) ans révolus de l'âge de l'usufruitier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neufdixièmes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de ia nue-propriété, ü n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ;
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deuxdixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de 12. durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. 3°) pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au 2º ci-dessus, d'après le capital déterminé par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alinéa 2) du présent code.
Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété orsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1978 : صُحّح «en y ajoutant toues les charges» إلى «en y ajoutant toutes les charges»، والتصحيح مطبق أعلاه.