TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section I — Restitutions
Article 192
Les dispositions de l'article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition du terrain, même clos ou bâti, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1978 : صُحّح «du terrain, même clos ou bâtis» إلى «du terrain, même clos ou bâti»، والتصحيح مطبق أعلاه.