TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 66
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils visés à l'article 58 du présent code, est tenu de faire, par l'appareil ou portion d'appareil, à l'inspection des impôts Indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les dix Jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant la nature et la capacité desdits appareils ou portions d'apparei Π est remis au déclarant un récépissé qui doit être represente à toute réquisition Une nouvelle déclaration doit ètre souscrite en cas de modification des caractéristiques de appareil ou portion d'appareil.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «appareil ou portion d'appareil» إلى «l'appareil ou portion d'appareil»، والتصحيح مطبق أعلاه.