TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section II — Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter
Article 207
1° Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant se caractère de spiritueux rectifiés au sens de la règlementation en matière de fraudes commerciales à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40° et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur. 2º Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe ler du présent article, il est interdit à ces mêmes personnes de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 215 du présent code.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «ayant le caractère spiritueux» إلى «ayant se caractère de spiritueux»، والتصحيح مطبق أعلاه.