TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre II — Vins › Section I — Tarif et champ d'application
Article 178
Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue, sous le nom de vin, que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais et répond à la définition donnée par le code du vin.
En particulier, sont soumis au régime des vins, les vins mousseux, vins de sucre et vins de marcs, dans la mesure où la fabrication en est permise par le code du vin.
Les cidres, poirés et hydromels sont soumis au même régime fiscal que les vins. t. 179. Les vins représentant une force alcoolique S rieure à 15 degrés, sont, indépendamment de l'impôt su. les vins prévu par l'article 176 ci-dessus, passibles du double droit fixe prévu en matière d'alcool sur la quantité d'alcool comprise entre 15 et 22 degrés.
Sont, toutefois, affranchis du double droit fixe pour Ja quantité d'alcool comprise entre 15° et 18° :
a) les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15°, sans dépasser 18°; ces vins moivent être marqués, au départ chez le récoltant expéditeur avec mention sur le titre de mouvement;
b) les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins.
Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 22 degrés, sont imposés comme les dilutions alcooliques.
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : صُحّح «à la définition par le code du vin» إلى «à la définition donnée par le code du vin»، والتصحيح مطبق أعلاه.