TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 147
Quinze jours avant l'ouverture ou la réouverture de leurs établissements ou, en cas de représentation isolée ou exceptionnelle avant la séance, les personnes visées à l'article 146 qui précède, doivent déclarer par écrit au bureau des contributions diverses le plus voisin (inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires ou, à défaut recette des contributions diverses), la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation, cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants, dans chaque commune où des représentations sont données.
Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle devra entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : صُحّح «contrôle des impôts» إلى «inspection des impôts»، والتصحيح مطبق أعلاه.