TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre I — Champ d'application
Article 138
Les spectacles et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt au profit des communes dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants même s'ils sont organisés par des personnes agissant sous le couvert d'associations régies par l'ordonnance n° 71-79 du 31 décembre 1971 relative à l'association.
Le classement des spectacles est effectué comme suit : 1° Théâtres les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques à l'exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions. 2° Concerts: les concerts symphoniques, les concerts de musique légère et moderne, les chants et d'une manière générale, toutes les harmonies de voix ou d'instruments ou des deux ensemble.
Toutefois, ne sont pas considérées comme concerts, les auditions vocales ou instrumentales dans les brasseries et débits de boissons, lorsqu'aucun droit d'entrée n'est perçu, 3° Cabarets d'auteurs les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres. 4° Cirques: les établissements qui présentent des spectacles équestres et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire. 5° Spectacles de variétés les spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 des exercices acrobatiques de force ou d'imitation, des représentations d'animaux dressés, et, d'une façon générale, des spectacles coupés, composés d'auditions, exhibitions et attractions variées à l'exclusion des tableaux de music-halls. 6° Music-halls : les établisements dans lesquels sont donnés des revues ou des spectacles de même genre.
Les revues visées à l'alinéa précédent ne comportent pas de thème central mais une suite de tableaux de music-hall au cours desquels l'attention du public est soutenue par une impression visuelle que aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle. 7° Thés concerts soupers-concerts: les maisons de thé, cabarets, restaurants, hôtels, cafés, brasseries etc..., dans lesquels un orchestre se fait entendre au cours des thés ou soupers 8° Bals: tous les établissements, quel que soit leur mode d'exploitation où les personnes présentes peuvent se livrer à la danse cabarets, dancings, bals occasionnels, bals forains, bals de sociétés, etc... 9° Spectacles culturels visés à l'article 139 §12° du présent code: les spectacles réservés aux membres des associations d'éducation populaire porteurs d'une carte en règle ainsi qu'à leurs invités à titre gratuit munis d'une invitation nominative.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : بدلا من «1 ...instrumentales dans les brasseries»، يقرأ «instrumentales données dans les brasseries».