TITRE I — TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE › Chapitre II — Perception de la taxe
Article 131
§ 1 La taxe est perçue par l'assureur ou par son représentant responsable, ou par l'appariteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assurances, et versée par lui dans les conditions suivantes à la recette des contributions diverses du lieu de son principal établissement. §2 Dans les vingt-cinq premiers jours de chaque trimestre, 1 est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte égal au quart de l'impôt afférent au dernier exercice réglé, ou s'il n'y a pas eu encore d'exercice réglé, un acompte calculé sur le total des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable.
Le 31 mai de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l'année précédente. Le montant de cette taxe est obtenu pour chacune des catégories de risques donnant lieu à l'application d'un taux distinct, en déduisant du montant de la taxe liquidée au tarif en vigueur au jour de l'échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l'assureur et leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittance au cours de l'année, le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de l'assureur et leurs accessoires constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet au cours de la même année, d'une annulation ou d'un remboursement. Si de cette liquidation et, compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l'année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l'année en cours, il est immédiatement acquitté dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
La liquidation annuelle est effectuée au vu d'un état dont le modèle est déterminé par un arrêté du ministre chargé des finances qui précisera les pièces à fournir à l'appui dudit état. § 3 Il peut être appliqué aux acomptes fixés dans les conditions prévues au paragraphe 2 (alinéa ler) ci-dessus, des coefficients de majoration ou de minoration tenant compte des variations de tarifs et qui seront déterminés à toute époque de l'année par arrêté du ministre chargé des finances.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : صُحّح «fait l'objet d'une rémission de quittances» إلى «fait l'objet d'une émission de quittances»، والتصحيح مطبق أعلاه.