TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section II — Opérations imposables et fait générateur
Article 12
Ouvrent droit à la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues à l'article 14-B ci-après :
1. Les achats ou importations portant sur :
I. bes objets ou produits revendus en l'état et passibles de la taxe unique globale à la production ou exportés;
II. les matières premières ou produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe unique globale à la production ou exportés;
III. les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication. 2º les achats, importations ou livraisons à soi-même effectués pour les besoins de leur exploitation, par les assujettis visės à l'article 7-1° du présent code, et portant sur les biens autres que ceux visés au 1º ci-dessus, lorsque ces biens sont utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la production ou des mêmes produits exportés et dans les conditions et limites fixées ci-après:
I. Les redevables visés à l'article 7-1° du présent code qui acquittent la taxe unique globale à la production sur ba totalité de leurs affaires peuvent être autorisés à déduire de cette taxe celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même, de biens visés au paragarphe II ci-après.
Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe unique globale à la production sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :
- d'une part le chiffre d'affaires soumis à la taxe unique globale à la production et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe; les sommes a retenir comprennent, pour les affaires d'exportation ou de livraison en franchise de taxe, le montant de la taxe dont le paiement n'est pas exigé;
- d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées 26 1976 Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités.
Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise ditincte.
A la fin de chaque année civile, les redevables visés au présent paragraphe I ci-dessus, déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq-centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis l'année suivante et devient définitif pour cette période si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation.
Ce pourcentage est définitivement retenu pour la période écoulée si, à la date d'expiration, le pourcentage pour ladite période ne marque pas une variation de plus de cinq-centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année suivante.
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe unique globale à la production sont autorisées à déduire, suivant les mêmes modalités la taxe ayant grevé les biens neufs amortissables qu'elles ont en stock.
En cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, de vente ou de cession d'un bien déductible à titre gratuit ou onéreux à l'état neuf ou après utilisation, dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, les entreprises perdent le bénéfice de la déduction apérée lors de l'achat ou de la livraison à soi-même de ce bien, sauf s'il cesse définitivement d'être utilisé pour des raisons de force majeure.
Dès lors, le reversement de la taxe déduite doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive.
Les biens ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité de l'entreprise pour leurs prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions prévues.
Les redevables visés au présent paragraphe I sont tenus de fournir chaque année avant le 25 mars au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, une déclaration mentionnant le ou les pourcentages prévus audit paragraphe qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination.
A l'appui du relevé visé à l'article 36 du présent code qu'elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu au présent paragraphe.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un ou situées hors du champ d'application de la taxe unique secteur exonéré. globale à la production et des affaires soumises à la taxe sur les prestations de services.
Le droit à déduction est subordonné à la production par le redevable désirant en bénéficier, d'un état en double exemplaire soumis au visa du service des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, mentionnant la nature, l'origine et la valeur des biens concernés, le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition appuyé des factures correspondantes 'ainsi que le pourcentage de déduction applicable.
Un exemplaire de cet état doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces biens.
Π. Sont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu ci-dessus, les biens neufs autres que ceux visés à l'article 12-1° du présent code, acquis pour les besoins de l'exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la production et qui figurent sur la liste ci-après :
A/ Investissements immobiliers: 1º Les bâtiments et locaux réservés à usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis, entrepôts de produits finis sur les lieux de production s'il n'y est fait aucune vente, bureaux de dessin et d'études,
- ateliers pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication, et, d'une manière générale, tous locaux affectés directement à la production. 2° Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail. 3º Les locaux abritant les centres d'apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de. l'entreprise et qui constituent le prolongement de son activité. 4° Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Sont exclus du bénéfice de la déduction financière, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel et notamment des : immeubles utilisés pour une activité non industrielle, locaux utilisés pour la vente en gros ou au détail, bureaux administratifs et commerciaux, bureaux de direction, bureaux de comptabilité, de dactylographie, d'embauche de personnel, halls d'exposition, salles d'attente, garage, etc..., bâtiments et locaux abritant les services non obligatoires (y compris les baraquements de chantiers de travaux tels que bibliothèques, crêches, cantines-réfectoires, salles des fêtes, gymnases, stades, coopératives, garderies, etc...), immeubles servant au logement des membres de l'entreprise, y compris les logements des concierges et gardiens, installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Lorsqu'un industriel fait construire par un entrepreneur un immeuble qu'il affecte à un usage mixte abritant à la fois des locaux à usage professionnel et des locaux à usage d'habitation, seule peut bénéficier de la déduction financière, sous réserve de la règle du prorata, la partie de la construction affectée à l'usage professionnel. Il appartient aux redevables intéressés de déterminer et de justifier sous leur responsabilité la valeur de cette construction, sous réserve du droit de contrôle du service.
Les redevables simples revendeurs qui ont effectué des investissements immobiliers, ne peuvent bénéficier de la déduction financière. Il en va de même de l'agencement immobilier normal d'un local commercial ou administratif (installation de chauffage, de ventilation, d'électricité, de rayonnage, etc...).
B/ Investissements mobiliers: 1º Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention, tels que :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215
- matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tornapull, scraper, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux (les remorques-roulottes sont exclues lorsqu'elles sont aménagées en dortoirs, en cantines, bureaux...), camions dits multibennes », « multigrues » ou << multicaissons », etc..., matériels des différents corps de métiers du bâtiment, appareils de levage et de manutention pontons, brues, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots automoteurs, monte-charges, skrips, transporteurs à galets ou aériens, etc..., engins spécialisés utilisés dans les mines,
- matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et bes embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers. Il s'agit d'engins spéciaux excédant les normes admises pour la circulation sur route (largeur 2,50 m, longueur: 15 met 22 m en cas d'ensemble avec remorque). La circulation, même occasionnelle, sur la voie publique de ces engins, autre que celles nécessaire à leur déplacement d'un chantier à l'autre entraîne l'imposition, machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc...),
- appareils des laboratoires,
- matériels de livraison (containers, tube en acier, casiers, bonbonnes, etc...), utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe unique globale à la production et qui demeurent la propriété du vendeur, matériel de lutte contre l'incendie, appareils et vêtements pour la protection individuelle et générale (extincteurs, échelles, pompes, tuyaux, camions spécialisés et moteurs divers), agencement, installation et équipement des locaux bénéficiant eux-mêmes de la déduction financière, rayonnage pour le stockage des produits finis ou semi-finis des matières premières, des pièces détachées, tables à dessin, appareils de mesure et de contrôle, etc..., armoires et coffres à outils, matériels pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication. 2º Equipement des services sociaux obligatoires et des centres d'apprentissage, tels que: tous les équipements nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires, à l'exception des objets de mobilier exclus du droit à déduction (tables, chaises, lits, literies), armoires-vestiaires imposées par la législation du travail, appareils de radiographie, machines, outillage, etc...,
- remorques tractées servant aux services sociaux obligatoires des chantiens de travaux publics. 3° Sont exclus du bénéfice de la déduction financière, les véhicules autres que les moyens internes de manutention, servant au transport des personnes ou des marchandises, ainsi que les objets de mobilier, tels que :
- véhicules utilisés au transport des personnes et des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multibennes, bennes auto-chargeuses, remorques, semi-remorques, coal-robot, matériel ferroviaire sur voie normale, y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d'habitation, de cantine, de bureaux sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au fuel domestique.
L'exclusion s'applique non seulement aux véhicules, mais aussi à leurs agencements, même s'il s'agit d'agencements spéciaux nécessaires au transport d'un produit déterminé, teis que camions frigorifiques, camions avec containers fixes, compresseurs et pompes pour le transport de ciments, goudrons, bétons ou de tous liquides.
- objets de mobilier meubles quel que soit le lieu où ils sont placés, tables, chaises, fauteuils, armoires comptoirs, bibliothèques, bureaux, même 'ils comportent des agencements spéciaux destinés au classement, vitrines, glaces, tapis, bibelots, lampes, objets décoratifs, divers appareils de distribution automatique de boissons destinées au personnel, etc...
Sont également exclus les équipements des bâtiments et locaux eux-mêmes exclus tels que :
- l'équipement des services administratifs et commerciaux (enseignes extérieures, machines à écrire, à calculer, à facturer, a timbrer, machines électrocomptables, tables de dactylographie, appareils de photocopie, duplicateurs, magnétophones, téléscripteurs, appareils téléphoniques, classeurs, fichiers, bacs à fiches, coffres-forts, réfrigérateurs, paniers d'achats utilisés par les clients, etc...), l'agencement mobilier des locaux de vente (comptoirs, rayonnage, présentoirs, etc...), les fournitures destinées aux services sociaux non obligatoires,
- les pièces de rechanges et fournitures utilisées à la réparation des biens visés ci-dessus.
Art: 13. Le fait générateur de la taxe unique globale à la production est constitué par la livraison de la marchandise.
En ce qui concerne les travaux d'entreprise, il est. constitué par l'encaissement total ou partiel du prix ou, pour les assujettis autorisés à se libérer d'après les débits, par le débit lui-même. Toutefois, pour les travaux visés à l'article 3-4° ci-dessus. le fait générateur est constitué par la livraison.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : صُحّح «de cette taxe ayant grevé» إلى «de cette taxe celle ayant grevé»، والتصحيح مطبق أعلاه.