TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P.S.
Article 120
I. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services, est tenue de remettre avant le 25ème jour de chaque mois, au bureau du receveur dont elle dépend, un relevé indiquant d'une part, le montant des affaires totales réalisées par chacun de ses établissements au cours du mois précédent, d'autre part, le détail de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
Le relevé visé ci-dessus doit comporter les mentions suivantes: la désignation du bureau auquel il est destiné ; le mois ou le trimestre qu'il concerne ; les nom, prénoms et domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale; la désignation et l'emplacement de l'établissement ; la nature des opérations effectuées; le montant des affaires taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre considéré en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants.
Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés sont, en outre, tenus de joindre à leur relevé un état conforme au modèle prévu à l'article 116 ci-dessus faisant apparaître la situation des biens venidus.
II. Les redevables ne sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d'affaires et à se libérer tous les trois mois, que sous réserve :
- d'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires à la compétence de qui ils ressortissent:
- que le montant moyen de la taxe unique globale sur les prestations de services dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l'année précédente ait été inférieur à 500 DA par mois.
Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration prévue à l'article 115 ci-dessus, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 3.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence. Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition précitée n'a pas été remplie, le redevable devra, à l'avenir, se conformer aux prescriptions de l'alinéa I ci-dessus.
Lorsque le redevable est admis à s'acquitter trimestriellement, le paiement de la taxe unique globale sur les prestations de services est effectué avant le 25ème jour du mois qui suit le trimestre considéré.
III - Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs débits, peuvent effectuer ce paiement en obligations cautionnées dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de taxe unique globale à la production.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : صُحّح «chef de contrôle» إلى «chef de l'inspection»، والتصحيح مطبق أعلاه.