TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre II — Exonérations
Article 100
Sont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services: 1° 2° - a) les affaires de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, ainsi que les travaux de composition et d'impression des journaux, sous réserve que ces journaux remplissent les conditions définies l'article 5 B 2° ci-dessus ;
b) les frais de livraison des journaux édités par les entreprises visées à l'alinéa précédent ;
c) les affaires consistant dans la transmission de messages de presse destinés aux entreprises visées à l'alinéa a) du présent paragraphe ou à l'agence nationale télégraphique ; 2° a) les affaires effectuées par les œuvres philantropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés qui concernent les travaux de composition et d'impression de leur propore bulletin ou annuaires;
b) les frais de livraison des bulletins ou annuaires publiés par les œuvres visées à l'alinéa précédent; 3° Les affaires effectuées :
a) par les chantiers de constructions navales et consistant dans la réparation des bâtiments de mer de la marine marchande, des pêches ou de guerre ainsi que les affaires consistant dans la réparation d'aéronefs destinés à la compagnie nationale de navigation aérienne Cette exonération s'applique dans les mêmes conditions que celles fixées par les dispositions relatives à l'exonération prévue à l'article 5 B 4° et 5° du présent code en matière de taxe unique globale à la production pour les affaires consistant dans la construction ou la transformation desdits bâtiments de mer ou aéronefs.
b) par des œuvres ayant pour but l'organisation des restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;
c) par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés et, seulement lorsqu'ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d'assurances maritimes ou sociétés mais exclusivement lorsqu'elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par des lois, décrets ou arrêtés;
d) par la Banque centrale d'Algérie dans l'exercice direct des attributions qui lui sont conférées par ses statuts;
e) par la Banque nationale d'Algérie pour les opérations traitées avec le secteur agricole. 4° Les opérations de con missions, et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe unique globale à la production ou portant sur des marchandises situées à l'étranger et livrées à l'étranger, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production sauf lorsque ces travaux portent sur des marchandises dont la vente à l'intérieur est exonérée de ladite taxe. 5° Les affaires de commissions, de courtage et de façon portant sur le pain de consommation courante tel qu'il est défini à l'article 5 B 1º ci-dessus, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, les semoules et issues provenant de la mouture des céréales en grains, les aliments simples ou composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour. 6° Les affaires de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés, ansi que les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l'exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier. 7° Les agios afférents à la mobilisation par voie de précompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 des opérations d'escompte, ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes. 8° Les ventes effectuées par les wilayate, communes et établissements publics, qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. 9°-a) les ventes effectuées conformément à la législation en vigueur par les personnes physiques qui lotissent et vendent des terrains leur appartenant et provenant de successions ou de donations ;
b) les ventes effectuées conformément à la législation en vigueur par les sociétés civiles formées uniquement entre les membres indivisaires provenant de successions ou de donations et portant sur les terrains compris dans ces indivisions;
c) les opérations de lotissement et de vente effectuées conformément à la législation en vigueur,. des terrains acquis avant le ler janvier 1952 et demeurés en exploitation agricole, sauf lorsqu'elles sont réalisées par des marchands de biens et assimilés. 10° Les intérêts des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat et contractés par les organismes H.L.M., les collectivités locales ou les sociétés agréées en vue de la construction de logements; 11° Les opérations de commission, de courtage et de façon portant sur les semences de céréales. 12° Les travaux aériens de pulvérisations et d'épandage effectués pour l'agriculture ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens. 13° Les affaires réalisées en devises par les établissements à caractère touristique et thermal avec les touristes étranger.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : بدلا من «à l'article 5 B 4° et REPUBLIQUE ALGERIENNE 335»، يقرأ «à l».
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1977 : بدلا من «à l'article 5-B-1°»، يقرأ «à l».