TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section VI — Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
Article 99
Les chefs d'entreprises, ainsi que les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, qui à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d'assistance technique et de siège, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prenoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat, Ces sommes sont assujetties à l'impôt cédulaire correspondant à la nature d'activité au titre de laquelle le bénéficiaire les a perçues.
La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.
L'application de cette sanction ne met pa obstacle à ceile de l'amende prévue à l'article 102 ci-après, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'alinéa précédent.