TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section IV — Amortissements
Article 95
Le système d'amortissement linéaire est applicable de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1970.
Pour les immobilisations comptabilisées avent cet exercice et déjà amorties partiellement suivant un autre systeme, les entreprises pratiqueront sur la valeur résiduelle un amortissement linéaire comme celui-ci avait été pratiqué dès l'inscription de ces immobilisations dans la comptabilité desdites entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157