TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section III — Régime des plues-values de cession
Article 94
Sous réserve des dispositions des articles 13, 14, 34 paragraphe 2 (deuxième alinea) et 192 et suivants du présent code, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indennités reçues en contrepartie de la cession de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur mentant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de 5 ans après la création, l'achat ou le précédent transfert de fonds, de l'office ou de la clientèle. la plus-value ou l'indemnité est comptée pour le quart de son montar.t.
En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du semi-réel ou de l'évaluation forfaitaire des frais, la plus-value, calculée sur le différence entre ie prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé en fin d'exploitatión ou à la suite de cession partielle d'entreprise, est imposable dans les conditions prévues ci-dessus.
Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est pas opposable au conjoint survivant, ni aux héritters en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profes- Con est la conséquence du décès du contribuable.