TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section II — Charges à déduire des revenus professionnels
Article 92
Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : la quote-part des allocations excédant celles applicables aux fonctionnaires publics pour frais de représentations, de voyage et de dépacement, qu'ils soient réels ou fixés forfaitairement; les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation;
- les cadeaux de toute nature, les subventions et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages de la révolution agraire; le montant des frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacles, excédant 2.000. DA par exercice.