TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES › Section I — Imposition des contribuables disposant de revenus professionnels provenant de sources différentes
Article 89
1. Lorsqu'une entreprise Indüstrielle ou commerciale étend son activité à des opérations relevant de la dédule des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles proprés à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont compris dans les bases dudit impôt.
2. Sous réserve des dispositions particulières fixées, en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, par le paragraphe 1er de l'article 10 ci-dessus, tout contribuable qui dispose de revenus et bénéfices professionnels relevant de cédules différentes est imposé pour l'ensemble de ces revenus et bénéfices déterminés suivant le mode propre à chaque catégorie, sous une cote unique établie au titre de celui des impôts cédulaires auquel correspond le revenu ou bénéfice le plus élevé.
Sont exclus des dispositions qui précèdent, les bénéfices, cu revenus passibles d'un impôt établi suivant un mode forfaitaire, ainsi que les traitements, salaires, pensions et fentes viagères qui sont taxés séparément.