TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas en Algérie d'installation professionnelle permanente
Article 84
Les retentes afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement su du bureau qui les a opérées.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de contrôle ơư de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'ou sont extraits ces reçus, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes Ceux qui n'ont pas effectué dans de délai les versements dont ils sont responssoles ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code. Les dispositions de l'article 165 du présent code sont applicables aux sanctions susvisées.