TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas en Algérie d'installation professionnelle permanente
Article 83
Les carnets a suches sont délivrés sur demande écrite adressée au contrôleur des contributions directes ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte là signature ou la griffe du conctionnaire qui l'a délivré, ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée; ils doivent à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 373 du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des impôte directs.
Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi doit le présenter au contrôleur des impôts directs qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transporte son domicile ou le siège để sơi établissement hors de la circonscription du contrôle dont il dépendait, doit présenter son carnet au contrôle de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à date de son bureau