TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas en Algérie d'installation professionnelle permanente
Article 81
Les particuliers, sociétés ou associations qui payent à des personnes cu sociétés n'ayant pas en Algérie dinstallation professionnelle permanente des sommes entrant dans l'une des différentes catégories de revenus vises à l'article 80 du present code, sont tenus d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
La retenue est opérée pour le compte du trésor et porte su: le montant net des sommes imposables.
Ce montant ne est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, arrondi à la centaine de dinars la plus voisine, la deduction forfaitaire de 20% prévue par l'article 72 du present code et en arrondissant le résultat obtenu à la centaine de dinars la plus voisine.
La retenue est calculee par application au montant net déterminé dans les conditions prevues à l'alinéa précédent, du taux prévu par l'article 76 du présent code.
Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinars étant comptée pour ur dinar, et toute fraction interieure à 50 centimes de dinar étant négligee.
Art 82 Toute personne, sociéte ou association qui opère ia retenue à la source de l'impôt sur les benefices des professions non commerciales est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu'elle effectue : la date du paiement;
- les nom et prénoms usuels, prófession ét domicile de la personne qui a supporte la retenue, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et le liett du siège social; la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement. toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personné, société ou association qui à ¿ffectüe la retenue.
Le reçu est date et signe. Il est exempt de timbre.