TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section VI — Majorations d'impôt
Article 78
1. Lorsque le contribuable n'a déclaré qu'un bénéfice insuffisant d'au moins un dixieme, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant au benefice non déclaré.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis à l'appui de la declaration prevue à l'article 60 ci-dessus ou dans la declaration produite en vertu de l'article 72, l'impôt est double sur la portion des benefices dissimulée si, l'insuffisance excédant le dixième du bénéfice imposable, le contribuable n'etablit pas sa bonne foi.