TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 74
Lorsque la base d'imposition n'ayant pu être arrêtée après accord entre l'administration et le contribuable, le différend a été soumis à l'appréciation de la commission de recours de la wilaya, l'avis de ladite commission est notifié au contribuable par l'inspecteur qui l'informe, en même temps, du chiffre d'après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt excède l'appréciation de la commission.