TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section II — Exemptions et régimes particuliers
Article 6
Les organismes visés aux 2º, 3º et 4º de l'article 4 ci-dessus, doivent fournir à toute réquisition des agents des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et leurs pièces annexes, ainsi que toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.