TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 67
Les titulaires de carnets à souches qui cessent définitivement leur activité ou qui transfèrent leur établissement hors de la division de contrôle des impôts directs doivent, dans les dix jours de la cessation ou du transfert, déposer le cu les carnets à souches non utilisés ou en cours d'utilisation, auprès de l'inspection ou contrôle des impôts directs dont ils relèvent.