TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 65
Le livre journal et le carnet à souches visés aux articles 61 et 63 ci-dessus, doivent être représentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
Ils doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.