TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 64
Les ordonnances médicales ne peuvent être satisfaites par les officines sollicitées qu'à la condition qu'elles soient expressément accompagnées de la quittance prévue par l'article 63 ci-dessus, lorsque l'acte médical est fait à titre onéreux.
Ces ordonnances doivent en outre, porter le numéro de la quittance délivrée et être revêtués du cachet du praticien.
Lorsque l'acte médical est fait à titre gratuit, mention doit en être portée sur l'ordonnance.