TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section II — Exemptions et régimes particuliers
Article 5
1. Les organismes visés aux 2º si 3º de l'article 4 ci-dessus devront dans les trois mois de leur constitution ou de leur reprise d'activité, remettre à l'inspecteur des impôts directs les pièces suivantes certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou par son représentant 1º un exemplaire de leurs statuts et de leur règlement intérieur: 2° une copie des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant apporté des modifications aux statuts: 3º les noms des directeurs et des ! administrateurs, le nombre de sociétaires et le nombre de parts souscrites par chacun des administrateurs; 4º une cople de la décision d'agrément.
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents énoncés ci-dessus, entraîne la déchéance du bénéfice des exemptions de l'article 4 du présent code.
2. Ces organismes devront, avant le 19 avril de chaque année, fournir les pièces comptables énumérées à l'article 23 ci-après, éventuellement accompagnées des renseignements suivants: 1º montant des ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; 2º montant des opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie; 3° montant des opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été astreintes ou autorisées à accepter.
A défaut de production dans le délai prévu, des pièces énoncées ci-dessus, il est étabii une imposition d'office dans les conditions prévues par l'article 32 ci-après pour l'intégralité des opérations réalisées.