TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES › Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente › Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 59
Sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée les contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net de fournir à l'appui de cette aéclaration toutes justifications nécessaires. Relèvent de ce régime, les architectes, les avocats, les comptables et experts-comptables, les conseils juridiques et fiscaux, les dentistes ou chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes, les médecins ou chirurgiens, les sages-femmes, les vétérinaires, les exploitants de laboratoires médicaux et, de façon générale, quiconque exerce une profession libérale, lorsque leur activité relève de la cédule des bénéfices des professions non commerciales.