TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 49
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de trois ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un évènement postérieur leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet évènement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.