TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 45
Toutes infractions aux dispositions de l'article 42 ci-dessus, sont punies d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé.
Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application des articles 43 et 44 ci-dessus, effectuer la retenue de l'impôt.