TITRE III — POURSUITES
Article 455
Les peines prévues aux articles 362 et 363 du présent code, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme une manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.