Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE III — POURSUITES
Article 453
Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l'exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.