TITRE III — POURSUITES
Article 450
1. Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalite fiscale fixée à 5% du montant du débet, lorsque le raiement intervient, après la date d'exigibilité ou lorsque, dans les cas visés par l'article 440 ci-dessus, la saisie n'a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s'applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l'article 414 ci-dessus.
La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu, en aucun cas, à la perception de la pénalité de 5% ou de frais supplémentaires.
Le quantum de la pénalité de retard est porté : 1º à 10% si le commandement est suivi d'une saisie ; 2° à 12% si la saisie est suivie de vente dans les délais fixés à l'article 439, 2ème alinéa ci-dessus.
Son taux est, toutefois, ramené à 8% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable a la caisse du receveur ou lorsque l'intéressé se libère dans e délai d'un jour franc à compter de la saisie.
2. Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis, de plein droit, à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l'une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de restard et qui est décomptée à partir de l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés et leur montant en est fixé par décret. Ils sont à la charge des contribuables.
La pénalité de 5% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, ler alinéa, peuvent exceptionnellement et suivant les conditions et les règles de compétence déterminées par arrêté du ministre des finances, faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration. Ces pénalités et indemnités de retard sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application, sont instruites et jugées suivant les règles applicables au recouvrement du principal auquel elles' se rattachent.