TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 44
Dans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banquiers ou sociétés de crédit déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent : 1º le total des sommes à raison desquelles l'impôt est établi d'après les inscriptions du registre spécial visé à l'article ci-dessus; 2º le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.